Petit rappel de la règlementation en vigueur :

Article 7 : L’attribution et la conservation d’un indicatif d’appel attribué à une station individuelle sont subordonnées au paiement préalable des taxes en vigueur et à la présentation d’un certificat d’opérateur des services d’amateur au moins équivalent aux conditions fixées à l’article 2 du présent arrêté. /…/ Les stations répétitrices ou de radio-clubs doivent faire l’objet d’une demande d’indicatif. Ces indicatifs sont attribués dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents. Lesdits indicatifs sont délivrés et placés sous la responsabilité d’un radioamateur titulaire d’un indicatif de station individuelle et d’un certificat au moins équivalent aux conditions fixées à l’article 2 du présent arrêté. L’identifiant d’un radio-club est constitué de l’indicatif attribué au radio-club suivi de l’indicatif de station individuelle de l’opérateur. Le titulaire d’un indicatif de station répétitrice ou de radio-club est le responsable des conditions d’utilisation de cet indicatif.

Article 7-3 : En cas de manquement à la réglementation applicable aux stations radioélectriques des services d’amateur, l’indicatif attribué par l’administration peut être suspendu pour une durée maximum de trois ans ou révoqué. La décision de suspension ou de révocation est motivée, proportionnelle à la gravité du manquement et notifiée à l’intéressé. Elle est prise, dans le cadre d’une procédure contradictoire, par l’autorité administrative qui a délivré l’indicatif à son initiative, sur proposition de l’Agence nationale des fréquences, de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, des départements ministériels chargés de la sécurité publique, de la justice, de la défense nationale ou à la vue de rapports d’infractions transmis par des administrations étrangères ou des organismes internationaux spécialisés.

Article 7-4 : Le titulaire peut demander la suspension volontaire de son indicatif. La durée est limitée à dix ans. La demande de suspension est adressée à l’Agence nationale des fréquences qui en accuse réception.

Article 10 : Le directeur général des entreprises et le directeur général de l’Agence nationale des fréquences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L’ANFR nous a délivré l’indicatif F1ZFM, cet indicatif ne nous a pas été retiré et nous n’avons pas suspendu notre indicatif. Aucune procédure en ce sens n’est en cours.

Le fait de se substituer à l’ANFR pour l’attribution ou le retrait d’un indicatif est régi par l’article 433-12 du code pénal qui réprime le fait, par toute personne agissant sans titre, de s’immiscer dans l’exercice d’une fonction publique en accomplissant des actes réservés au titulaire de cette fonction commet une infraction punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. C’est d’autant plus grave lorsque cette infraction est commise par un ancien détenteur de l’autorité publique.

Les services juridiques de l’ANFR et la DGE ont été saisis sur 3 points :

  • Au moment de la première demande F3CJ, seul responsable au nom de la loi, n’avait pas l’autorisation de pénétrer sur le site. Il a donc menti sur sa déclaration. De plus seule une association peut signer un contrat avec TDF, F3CJ est il missionné par l’ARA62 pour le faire ?
  • F3CJ ne s’est pas assuré de la compatibilité du projet avec les installations existantes, la preuve ils sont à leur 3ème demande de fréquences. Aucune fréquence dans la bande VHF n’est disponible surtout avec le dégagement de Bouvigny. Les pays voisins et l’IARU ont été informés et dès le démarrage sur une nouvelle fréquence non harmonisée, des plaintes internationales pour brouillage seront déposées.
  • F3CJ, F1SLP et F5OZG veulent tout simplement arrêter le relais F1ZFM, ils se substituent donc à l’ANFR pour nous interdire d’émettre.

Merci donc à ces personnes d’arrêter de rêver, ils ne pourront pas installer leur relais sur le site de Bouvigny et quand bien même ils y parviendraient, ils ne resteront pas bien longtemps. Les procédures sont en cours, la justice est parfois longue, mais elle finira par être rendue.

Afin que tout le monde puisse connaitre la véritable histoire de F1ZFM depuis que j’en suis responsable, ils peuvent lire ce document

MAJ du 8 décembre

La diffamation est définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».

Le fait justificatif est une cause d’irresponsabilité pénale. Il existe deux types de faits justificatifs en matière de diffamation :
- La bonne foi
- L’exception de vérité

L’exception de vérité est prévue par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle consiste, pour la personne poursuivie pour diffamation, d’apporter « la preuve du fait diffamatoire ».

J’apporterai donc toutes les preuves de la vérité et j’y ajouterai les menaces et les insultes proférées le 30 septembre dernier devant les représentants de l’ANFR et de TDF et des membres du radioclubs présents, ainsi que les quelques mails de menaces transmis à la platine Pharos…